Certificat de conformité : définition

Définition Certificat de conformité

Objet : immatriculation directe en préfecture des véhicules acquis à l’étranger, ayant fait l’objet d’une réception communautaire et disposant du certificat de conformité correspondant ou du certificat d’immatriculation communautaire.

 

QU'EST-CE QUE LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ?

Le certificat de conformité est une attestation délivrée par la marque constructeur, certifiant que le véhicule à sa sortie d'usine, respecte les normes et les directives européennes (CE), et donc conforme pour pouvoir être immatriculer et circuler librement  sur les territoires européens. Le certificat de conformité est indispensable  lorsque le véhicule est immatriculé pour la première fois en Préfecture françaises ou européennes.

 

les résultats positifs de l’expérimentation d’une nouvelle procédure permettant l’immatriculation directe dans vos services des véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et disposant du certificat de conformité correspondant ou du certificat d’immatriculation communautaire permet d’en généraliser l’application à l’ensemble des départements. ministere de l’interieur, de la securite interieure et des libertes locales direction des libertes publiques et des affaires juridiques sous -direction de la circulation et de la sécurité routières ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer direction de la sécurité et de la circulation routières sous -direction de la règlementation technique des véhicules dscr n°31199 (ged-#13082)

 

2 l’immatriculation directe en préfecture constitue une réelle mesure de simplification pour l’usager ayant acquis un véhicule à l’étranger, en lui évitant de demander une attestation d’identification dont la délivrance nécessitait souvent des délais importants. Cette démarche contraint parfois les usagers à circuler avec des plaques étrangères au-delà des délais réglementaires, ce qui rend toute action de sécurité routière incertaine. de surcroît, pour les véhicules répondant aux critères précédemment énoncés, la suppression, de l’attestation d’identification est demandée par la commission européenne qui analyse cette procédure comme une entrave à la libre circulation au sein de l’union européenne. L’ensemble des informations nécessaires à l’application de cette nouvelle procédure-vous est donné dans les instructions ci-dessous établies en liaison avec le ministère des transports. i. rappel de la situation et évolution la réglementation actuellement en vigueur (articles 8-abis-b et 10-10c-a de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules) subordonne l’immatriculation des véhicules acquis à l’étranger, ayant fait l’objet d’une réception communautaire, à la production d’une attestation d’identification, destinée à permettre à vos services d’accéder aux données qui doivent être reportées sur la carte grise, délivrée : - soit par le constructeur ou son représentant - soit par une direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (dire) je vous rappelle qu’à ce jour les catégories de véhicules soumis à réception communautaire sont : - les voitures particulières : directive de base 70/156/Cee amendée par les directives 92/53/ce, 93/81/ce, 95/54/ce, 96/79/ce, 97/27/ce, 98/14/ce et 2001/116/ce; - les 2/3 roues et quadricycles à moteur : directive de base 92/61/Cee amendée par les directives 2000/7/ce et 2002/24/ce ; - des véhicules spéciaux (même base de directives que les voitures particulières) : il s’agit aujourd’hui essentiellement d’autocaravanes et de véhicules blindés. Dans les possibilités futures, il y aura par exemple aussi les ambulances et les corbillards. Jusqu’à présent, le certificat de conformité communautaire, qui est un document essentiel dans le cadre de la réception communautaire du véhicule, n’a pas été exploité en préfecture compte tenu de l’existence de notre système de code national d’identification (CNIT) et d’attestation d’identification. Afin de rationaliser la démarche, il est donc aujourd’hui indispensable de tenir compte de l’avis motivé de la commission européenne sur la procédure d’identification préalable à l’immatriculation des véhicules en France. Cette simplification consiste à procéder à l’immatriculation directe en préfecture sur la base du certificat de conformité communautaire. les véhicules concernés par cette procédure sont : - les véhicules neufs (le certificat de conformité communautaire est obligatoirement délivré par le constructeur lors de l’achat d’un véhicule) 3 - les véhicules usagés précédemment immatriculés dans un état de l’union européenne ou de l’espace économique européen munis de leur certificat de conformité communautaire original (lorsque l’état de provenance ne l’a pas conservé ou l’a restitué dans le cadre de l’exportation) ou d’un duplicata délivré par le constructeur. Parallèlement à la mise en place des présentes dispositions, la mise à jour réglementaire (arrêtés du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules et du 7 juillet 1995 relatif à la réception des 2/3 roues et quadricycles à moteur) sera réalisée. Le plus grand flux de véhicules concernés étant les voitures particulières, les explications qui suivent traitent principalement de ces véhicules. Les cas des 2/3 roues et quadricycles, des autocaravanes et des autres situations particulières sont traités si nécessaire en fin de chaque chapitre comme cas particuliers. Enfin, il convient d’indiquer que, non seulement pour les présentes dispositions mais pour l’ensemble des transactions, il y a un renforcement de la sécurisation des transactions par analyse de la cohérence du numéro de série du véhicule avec les autres données techniques saisies. Il y aura donc vraisemblablement un taux complémentaire de « rejet » qu’il conviendra d’intégrer à la gestion actuelle de ce type de situation. ii. source et gestion des données techniques 1. Le système informatique : modalités de mise en œuvre. Les informations nécessaires à l’établissement de la carte grise d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire proviennent du fichier national des immatriculations géré par le ministère de l’intérieur. Il est alimenté par les données techniques fournies par le centre national de réception des véhicules (Cnrs). en 1994, lors de la mise en place du système en vigueur actuellement, un numéro d’identification national (CNIT) a été associé à chaque type, variante et version (tv) de chaque réception communautaire de véhicules. L’identification, soit par le constructeur ou son représentant, soit par un dire, consiste à déterminer le CNIT qui vous sert actuellement de clé d’entrée pour obtenir les éléments techniques devant figurer sur la carte grise. Ce CNIT est reporté à l’emplacement «type» sur la carte grise. Le système informatique que vous utilisez a été modifié de telle manière que vous puissiez arriver au même résultat en saisissant directement, en lieu et place du CNIT, les références communautaires (n° de réception ce et tv) figurant sur le certificat de conformité communautaire. Pour un dossier déterminé, les données nécessaires à l’établissement de la carte grise générées par la saisie soit du CNIT soit des références communautaires sont strictement les mêmes et proviennent de la même base informatique. Ces données peuvent préalablement à l’introduction dans la base informatique être « francisées » dans la mesure où les définitions communautaires ne sont pas forcément strictement identiques aux définitions françaises (genre, carrosserie, PV, …). Il n’est donc pas nécessaire de comparer les données générées et celles des documents communautaires dans la mesure où les valeurs ont pu être adaptées. 4 2. Utilisation du certificat de conformité communautaire. Les certificats de conformité communautaires ne sont pas nécessairement en langue française mais ils sont normalisés au sein des états membres ce qui rend aisé leur utilisation. (cf. modèles joints: modèle vierge suivant les 2 directives (93/81/Cee et 98/14/ce) et exemples en provenance de différents constructeurs) dans sa version d’origine (directive 93/81/Cee) et dans sa version modifiée (directive 98/14/ce), le certificat de conformité lui-même n’a pas subi de modification. Les rubriques de ces deux versions sont numérotées de 0.1 à 0.6 et se présentent de la manière suivante : je soussigné, ….. Certifie par la présente que le véhicule : o marque o type / variante / version o catégories o nom et adresse du constructeur o emplacement des plaques réglementaires est conforme au type complet décrit dans ….. Numéro de réception date les éléments techniques numérotés sont reportés en annexe du certificat de conformité communautaire. - de 1 à 38 jusqu’ à la directive 97/27/ce - de 1 à 51 directive 98/14/ce ou 2001/116/ce dans l’annexe, soit au numéro 38 «remarques » (directive 93/81/Cee) soit au numéro 47 « puissance fiscale ou numéro de code national» soit 51 «dérogations » (directive 98/14/ce), peuvent être mentionnés les codes d’identification nationaux, et donc le CNIT français. À noter que la dernière modification (directive 2001/116/ce) actuellement en cours de transposition ne change, ni sur la forme, ni sur le fond, les modalités issues de la directive précédente 98/14/ce. 3. utilisation du certificat d’immatriculation communautaire à ce jour, seules les autorités italiennes ont mis en place le certificat d’immatriculation communautaire conformément à la directive 1999/37/ce qui a pour but de normaliser la carte grise au niveau communautaire d’ici 2004. Un modèle de ce certificat est joint en annexe. Vous pourrez donc être amenés à procéder à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé en Italie, à l’avenir plus généralement dans un autre état membre de l’union européenne, sur la base d’un certificat d’immatriculation communautaire, sous réserve que le véhicule ait fait l’objet d’une réception communautaire et que le certificat lui-même contienne les informations nécessaires. Si le certificat d’immatriculation communautaire ne contient pas les informations nécessaires, il conviendra de recourir à la procédure d’identification soit par le constructeur ou son représentant, soit par un dire. 5 iii. Procédure d’immatriculation directement préfecture 1. Immatriculation par saisie du CNIT le CNIT, associé à chaque type, variante et version (tv) de chaque véhicule faisant l’objet d’une réception communautaire, est un élément pouvant être reporté sur le certificat de conformité communautaire par le constructeur. S’il est reporté, il figure soit au numéro 38 (jusqu’ à la directive 97/27/ce), soit au numéro 47 « puissance fiscale ou numéro de code national », soit au numéro 51 « dérogations » (directive 98/14/ce ou 2001/116/ce) de l’annexe du certificat de conformité communautaire. Ainsi, si le CNIT apparaît sur le certificat de conformité communautaire ou sur le document « données nécessaires à l’immatriculation » pour les 2/3 roues et quadricycles, il convient de privilégier cette saisie. 2. immatriculation par saisie du numéro de réception ce. , de son extension et de la tv 2.1. Le numéro de réception ce et son extension 2.1.1. Présentation le numéro de réception cet est à lire dans la partie inférieure du certificat de conformité (après la rubrique 0.6.). Il est codifié de la façon suivante : - pays ayant réalisé la réception : « e » suivi du numéro attribué au pays (voir liste en annexe) ; - numéro de la directive correspondant au niveau de réception ; - numéro d’ordre de la réception ; - numéro de l’extension à la réception. Chaque rubrique est séparée par le caractère «*» exemple 1 : ce numéro signifie qu’il s’agit de la deuxième extension (02) d’une quatrième réception (0004) d’un véhicule émise par le royaume uni (11). La directive 92/53 citée est la dernière directive modifiant la directive de base (pour mémoire 70/156/Cee) lors de la réception. Exemple 2 : ce numéro signifie qu’il s’agit de la réception de base sans extension (00) d’une cent quatre-vingt huitième réceptions (0188) d’un véhicule émise par la France (2). La directive 93/81 citée, est la dernière directive modifiant la directive de base (pour mémoire 70/156/Cee) lors de la réception. Exemple 3 : e11 * 92/53 * 0004 * 02 e2 * 93/81 * 0188 * 00 e4* 2001/116 * 0002 * 01 6 ce numéro signifie qu’il s’agit de la première extension (01) d’une deuxième réception (0002) d’un véhicule émise par les Pays-Bas (4). La directive 2001/116 citée, est la dernière directive modifiant la directive de base (pour mémoire 70/156/Cee) lors de la réception. 2.1.2. Éléments à saisir le masque de saisie à votre disposition a été pré-formaté avec les éléments constants « e », « * » et « / ». Il se présente de la manière suivante : vous n’avez donc à saisir que les éléments variables lesquels sont tous numériques. 2.1.3 Cas particulier des 2/3 roues et quadricycles le numéro de réception et son extension éventuelle figurent au paragraphe 11 du certificat de conformité communautaire. La structure du numéro cet est la même que pour les voitures à l’exception des numéros émis par le royaume unis (e11…) et l’Allemagne (e1…) : - dans les 2 cas, 5 chiffres pour le numéro de réception : ne pas tenir compte du premier « zéro » ; - pour l’Allemagne, les « * » ont été remplacées par des « - » et des « / » : ne pas en tenir compte. La référence au niveau de directive est 92/61/ce ou 2000/7/ce (la 2002/24/ce apparaîtra à l’avenir lors de son entrée en vigueur). 2.1.4 Cas particulier divers (notamment autocaravanes et véhicules blindés) dans le cas d'une réception octroyée dans un cadre dérogatoire ou dans le cas d'un véhicule à usage spécial (par exemple autocaravane), les lettre «d » ou «p » peuvent remplacer un « * » ou le premier « zéro » du numéro de réception. Par exemple : ou il convient de ne pas tenir compte de ces caractères «d » ou «p » est de considérer qu’il s’agit, pour le masque de saisie, de «* » dans les 2 premiers exemples et d’un «zéro » dans le troisième. Ces particularités ne concernent que le niveau de directive 98/14/ce. 2.2. Le type / variante / version (tv) 2.2.1. Présentation le type / variante / version (tv) est à lire au paragraphe 0.2. Du certificat de conformité. Il est constitué par une chaîne alphanumérique de caractères propres aux constructeurs. Il convient d’être vigilant dans la saisie car la «tv » peut comporter la lettre « o » ou/et le chiffre «0 » ainsi que la lettre «i » ou/et le chiffre «1 ». Si le système indique une absence de solution, il est indispensable, avant de valider cette situation (retour en identification constructeur ou dire), de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur de lecture du document entre les lettres et les e __ * __ / __ * ____ * __ e2 d 98/14 * 0009 * 00 e3 * 98/14 p 0080 * 00 e2 * 98/14 * d009* 00 7 chiffres qui peuvent effectivement se ressembler. Si nécessaire, il convient de réessayer en modifiant la saisie du ou des caractères en cause. La tv est présentée sur 3 lignes distinctes : suivant directive 93/81/Cee : suivant directive 98/14/ce : 2.2.2. Éléments à saisir a) la tv peut être indiqué : - soit en éléments fractionnés pour le type, la variante et la version (prise en compte des 3 lignes) exemple : - soit en éléments regroupés à la ligne type / variante / version (prise en compte de la 3ème ligne uniquement). exemple : dans les deux cas le tv à saisir est : abclmnxyz b) dans le type et la variante peut apparaître l’élément générique « * » qui est ensuite remplacé par un chiffre ou une lettre dans la version. exemple 1 pour un tvv en éléments regroupés: le premier « * » correspond au « n » de la variante et le second au « z » de la version. dans ce cas le tvv à saisir est : abclmnxyz exemple 2 pour un tvv en éléments fractionnés: 0.2. type et descriptions commerciales: variante : version : 0.2. type : variante : version : 0.2. type : abc type / variante : abclmn type / variante / version : abclmnxyz 0.2. type : abc variante : lmn version : xyz 0.2. type : abclm*xy* type / variante : abclmnxy* type / variante / version : abclmnxyz 0.2. type : 7*kfx type / variante : a type / variante / version : t 8 le « * » correspond au « a » de la variante dans ce cas le tvv à saisir est : 7akfxt c) il convient de ne pas tenir compte de la description commerciale quand celle -ci est mentionnée. - exemple (pour la citroën xsara): dans ce cas le tvv à saisir est : n1rhyf il ne doit pas être tenu compte dans la saisie de la mention « / xsara» 2.3. autres éléments techniques a saisir éventuellement pour le cas d’un véhicule neuf, deux données techniques figurant sur le certificat de conformité communautaire, peuvent faire l’objet d’une saisie complémentaire. il s’agit de : 2.3.1.la masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche cette donnée, correspondant à la notion de poids à vide (pv), figure dans l’annexe au certificat de conformité : - au point 9 dans sa version d’origine (jusqu’ à la directive 97/27/ce) ; - au point 12.1 dans sa version modifiée (directive 98/14/ce ou 2001/116/ce). en général, le certificat de conformité communautaire donne une fourchette «mini-maxi » de la masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche, exprime en kg (exemple : 1107 – 1195). par défaut, le système informatique génère la valeur maximum (1195). c’est cette valeur générée automatiquement qu’il convient de conserver, sauf indication contraire indiquée par le constructeur, en regard de cette rubrique, par une valeur unique, de la manière suivante par exemple: 1155 2.3.2. du nombre de places cette donnée figure dans l’annexe au certificat de conformité : - au point 32 dans sa version d’origine (jusqu’ à la directive 97/27/ce) ; - au point 42.1 dans sa version modifiée (directive 98/14/ce ou 2001/116/ce). si le nombre réel de places ne peut être déterminé (fourchette «mini-maxi » généré par le système informatique et mentionne sur le certificat de conformité communautaire), il convient de réorienter le dossier sur la procédure d’identification par la drire ou le représentant du constructeur. 2.4. cas particulier des 2/3 roues et quadricycles le « tvv » figure au paragraphe 2 du certificat de conformité communautaire et l’ordre de la variante et de la version a été inversé : 0.2. type : n*rhy* type / variante : n1rhy* type / variante / version et description commerciale : n1rhyf / xsara 9 il faut donc saisir dans l’ordre « 2 », puis « 2.2 » puis « 2.1 ». si les grands constructeurs automobiles ont renseigné les certificats de conformité communautaires avec une certaine rigueur permettant de faire aboutir la présente procédure dans une majorité des cas, il n’en est pas forcément de même pour les 2/3 roues et quadricycles, véhicules pour lesquels il y a beaucoup de constructeurs, généralement hors union européenne, qui n’ont pas forcément intégré dans leur démarche la nécessité d’une stricte conformité des documents administratifs. c’est en particulier la raison pour laquelle l’annexe 2 bis (données nécessaires à l’immatriculation) prévue à l’article 14 de l’arrêté du 7 juillet 1995 modifié est maintenue car ce document mentionne, au paragraphe 3, le « cnit » à saisir. par ailleurs, si nécessaire (si données non générées automatiquement), il convient de saisir le nombre de places et le niveau sonore, respectivement indiqués aux points 8 et 13 du document « annexe 2bis ». 3. immatriculation par saisie des données du certificat d’immatriculation communautaire la directive 1999/37/ce relative à l’harmonisation des certificats d’immatriculation prévoit les points identifiés par des lettres code à faire figurer sur ce document de la manière suivante: l’immatriculation à partir de ce document ne sera possible que si les rubriques ci dessus sont effectivement renseignées (ce qui n’est pas le cas dans l’exemple joint) il convient de noter que le certificat d’immatriculation communautaire peut être délivré à un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire. 4. saisie du numéro de série du véhicule le numéro de série du véhicule doit pouvoir être saisi à partir d’une lecture directe du document ayant servi aux saisies précédentes, indépendamment de la cohérence du dossier et des autres pièces réglementairement fournies. compte tenu du renforcement de la sécurisation des transactions par analyse de la cohérence du numéro de série du véhicule avec les autres données techniques saisies, il y a lieu d’apporter une attention particulière à la saisie du numéro de série notamment pour ce qui concerne les confusions possibles entre « chiffres » et « lettres » (information: normalement le numéro de série à 17 caractères ne contient pas les lettres « i », « o » et « q » .) - 2. type - 2.1. version - 2.2. variante - (d.2) type variante (si disponible) version (si disponible) - (k) numéro de réception par type (si disponible) 10 iv. recapitulatif - les véhicules concernés : - les éléments à saisir : les éléments que vous devez saisir afin d’établir les éléments relatifs au véhicule devant figurer sur la carte grise sont: ?? soit le cnit, comme actuellement s’il figure : ? sur le certificat de conformité communautaire pour les voitures particulières ; ? sur l’annexe 2 bis à la suite du certificat de conformité communautaire pour les 2/3 roues et quadricycles ?? soit les données communautaires, à savoir : ? le numéro de réception ce et son extension; ? le type, variante et version (tvv); ? exceptionnellement certains éléments techniques (pv, nombre de places). ?? ainsi que le numéro de série : il y a alors analyse automatique de sa cohérence avec les données communautaires. les véhicules concernés sont ceux : ?? ayant fait l’objet d’une réception communautaire ; ?? provenant de l’étranger : ? neufs (provenant y compris hors union européenne ou hors espace economique européen) obligatoirement munis de leur certificat de conformité communautaire ; ? usagés (provenant de l’union européenne ou de espace economique européen) et munis : - soit d’un duplicata du certificat de conformité communautaire délivré par le constructeur ; - soit de l’original du certificat de conformité communautaire restitué et visé par les autorités de l’etat d’immatriculation ; - soit du certificat d’immatriculation communautaire 11 v. conclusion je vous demande de bien vouloir appliquer les présentes dispositions à partir du 1er octobre 2002. a compter de cette date, vos services bénéficieront, en cas de difficultés, de l’assistance technique du correspondant habituel de la drire de votre département avec qui nous vous conseillons d’organiser toutes discussions et réunions préalables afin de faciliter le décodage des nouveaux documents par les opérateurs et les opératrices. il convient de rappeler que la réforme ne concerne uniquement que les véhicules réceptionnés ce et acquis à l’étranger (hors ue et hors eee pour les véhicules neufs, ue et eee pour les véhicules usagés), disposant de leur certificat de conformité communautaire (soit pour les véhicules neufs, original délivré par le constructeur soit pour les véhicules usagés, duplicata délivré par le constructeur ou son représentant dans l’etat d’immatriculation (ou 1ere immatriculation) ou original restitué par les autorités de l’etat d’immatriculation) ou d’un certificat d’immatriculation communautaire. dans tous les cas où pour une raison majeure vous ne parviendriez pas à immatriculer directement un véhicule à priori entrant dans le champ d’application de cette réforme, il conviendra de recourir à la procédure d’identification soit par le constructeur ou son représentant, soit par une drire. en particulier, si le certificat de conformité communautaire ou le certificat d’immatriculation communautaire ne permet pas d’aboutir à l’immatriculation, il convient de ne pas se servir d’autres documents éventuellement disponibles, en particulier la demande d’identification (qui contient les éléments nécessaires mais n’est qu’un document, non officiel et non maîtrisé, facilitant l’identification). dans ce cas la procédure d’identification doit se poursuivre normalement. tous les autres cas restent soumis aux dispositions correspondantes de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules.